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Chris9481 a écrit:Slider's, faire du roller sur route ouverte ne pose pas de problème en soit si la circulation routière des routes empruntées le permet. Je roule sur piste ou circuit quand la météo est dégradée par exemple parce que le risque de chute éventuelle est forcément plus élevé, mais sinon je roule régulièrement sur des départementales et je n'ai encore jamais eu de soucis. Bien sur, il y aura toujours un jour ou l'autre un abruti en voiture qui croit que la route est à lui seul mais avec un minimum de vigilance ça se passe bien.
slider's a écrit:Bonjour,
Antonius, ta reco, comment l'as-tu effectuée ? Roller, vélo, voiture .... autre ?
Si c'est roller , ça m'intéresse pour l'aspect " sécurité " (entraînements roller sur route ouverte). J'aimerais ouvrir le débat sur ce point d'ailleurs. (dans un autre post pour ne pas détourner le sujet initial).
Je vais m'inscrire en marathon Master. Ce sera certainement plus difficile cette année car très tôt en saison ... et je ne connais pas le parcours.
Sportivement
Tout à fait. Et c'est bien un exemple que la Loi est mal faîte envers le patineur. Je ne me vois vraiment pas partir faire 20 km sur une départementale même très peu fréquentée et rouler sur la voie de gauchesur une route sans trottoir, il doit circuler sur le bas coté dans le sens inverse des véhicules
JM ROLL a écrit:Juridiquement, sauf jurisprudence récente, un "rolleur" est un piéton, et non un véhicule : sur une route sans trottoir, il doit circuler sur le bas coté dans le sens inverse des véhicules !
En cas de collision avec une voiture, nous sommes placés à un mauvais endroit : en cas de litige, nous avons intérêt à être bien assurés ou avoir un bon avocat...
Le forum pourrait peut être permettre de s'échanger des tuyaux sur des parcours qui restent utilisables dans des conditions acceptables, ou au contraire signaler des portions à éviter -:)
Pushte a écrit:
Si tu vas à plus de 6km/h tu n'es pas piéton ... Mais ça ne change rien, on entre dans le vide juridique.
JM ROLL a écrit:Juridiquement, sauf jurisprudence récente, un "rolleur" est un piéton, et non un véhicule : sur une route sans trottoir, il doit circuler sur le bas coté
JM ROLL a écrit:dans le sens inverse des véhicules !
Depuis le décret du 30 juillet 2008 (n° 2008-754), le principe de prudence à l'égard des usagers vulnérables est effectif. L'article R. 412-6 du code de la route précise désormais que le conducteur « doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables ». Un véritable devoir de précaution du conducteur est mis en place. Dans ce contexte, l'article R. 415-11 impose à tout conducteur de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée, ou manifestant clairement l'intention de le faire, ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Notion de trottoir « normalement praticable »
Lorsque les routes en sont pourvues, les piétons sont tenus d'utiliser les trottoirs ou accotements qui leur sont réservés ou qui sont « normalement praticables par eux », à l'exclusion de la chaussée. La jurisprudence a été amenée à définir ce qu'il faut entendre par « normalement praticables ». Il semble que cette expression soit moins restrictive que par le passé : on ne doit plus s'attacher à la notion de destination pour rechercher s'il existe un trottoir spécialement aménagé pour les piétons, mais simplement à une notion de pur fait pour savoir s'il existe un emplacement normalement praticable, telle qu'une berme gazonnée, par exemple, ou un terre-plein.
Le piéton est en faute s'il reste sur la chaussée alors qu'il existe un trottoir praticable où il doit se tenir, sauf impossibilité dûment constatée (Crim., 19 février 1963, Quot. jur. 63, n° 106 ; Crim., 17 février 1966, 2 arrêts, « JA » 1966, p. 432) et même s'il n'est utilisable que momentanément (Civ. 2e, 6 décembre 1961, « JA » 1962, p. 129 ; Bull. civ. n° 831.586). Le juge a l'obligation de rechercher s'il existe ou non un trottoir ou accotement normalement praticable (Civ. 2e, 17 février 1966, « JA » 1966, p. 432). Ne semble pas pouvoir être considéré comme un accotement normalement praticable un bas-côté coupé de saignées profondes (CA Paris, 12 novembre 1958, Gaz. Pal. 1959.1.246).Au contraire, le fait que le trottoir soit enneigé ou boueux n'est pas suffisant pour justifier la circulation du piéton sur la chaussée (CA Colmar, 12 octobre 1951, Gaz. Pal. 1952. 1. 187 ; Civ., 6 décembre 1956, BACC 1956. 2. 662).
Constitue l'impossibilité d'utiliser un trottoir le fait qu'il soit encombré par des baraques foraines (Crim., 16 avril 1932, Gaz. Pal. 1932.2.222), par les étalages un jour de marché (Soc., 20 février 1955, Bull. civ. n° 112 ; Civ. 2e, 11 mars 1981, « JA » 1981, p. 216), par des travaux (CA Aix-en-Provence, 9 octobre 1980, « JA » 1981, p. 40), par un camion de livraison (CA Paris, 20 octobre 1965, Quot. jur. 66, n° 18) ou lorsque l'accotement est rendu impraticable par des pluies récentes (Civ. 2e, 18 novembre 1976, Gaz. Pal. 1977.1. Somm. 12). Le terme « normalement » praticable implique que le piéton ne soit pas tenu à de véritables acrobaties pour se maintenir sur un accotement. Le piéton ne doit pas se pencher hors du trottoir (Civ. 2e, 16 juin 1965, « JA » 1966, p. 129), ni se tenir en bordure extrême de celui-ci. Toutefois, l'automobiliste qui serre le trottoir de trop près est responsable s'il accroche un piéton (Civ. 2e, 16 juin 1965, BACC 1965.2.338, n° 481). Le piéton peut être en partie responsable s'il se tient en bordure du trottoir et s'il est accroché par sa serviette qui dépassait (Civ. 2e, 22 octobre. 1969, « JA » 1970, p. 306). Si l'accotement n'est praticable que pour une seule personne, la deuxième qui marche de front sur la chaussée commet une faute (Crim., 12 décembre 1973, « JA » 1974, p. 183).